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mardi 21 janvier 2014
Cabinet d’avocat spécialisé: contestation d’une obligation de quitter le territoire français - oqtf
Parmi
les mesures d’éloignement susceptibles d’être prises à l’encontre d’un étranger
: reconduite à la frontière, remise de l’étranger entrant irrégulièrement du
territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, expulsion, interdiction du
territoire français, etc., figure l’obligation de quitter le territoire
français, (oqtf).
Dans
certaines hypothèses – refus de délivrance de titre de séjour, refus de
renouvellement de titre de séjour, retrait de titre de séjour, retrait d’une
autorisation provisoire de séjour (APS), d’un récépissé de demande de titre de
séjour, refus du statut de réfugié ou d’asile politique – l’autorité
préfectorale peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le
territoire français – oqtf.
En général, l’étranger disposera, à compter de la
notification, d’un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire
ou pour former un recours contre l’obligation de quitter le territoire français
– oqtf.
A
l’issue de ce délai, la mesure d’obligation de quitter le territoire français –
oqtf – devient contraignante et autorise l’autorité préfectorale à l’exécuter
d’office, y compris par la force.
Selon
les circonstances de l’espèce, l’autorité préfectorale peut décider que
l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délais. Aussi, la
mesure d’obligation de quitter le territoire français – oqtf peut-elle être
assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Vous
êtes frappé d’une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire
français – oqtf, La loi institue une procédure permettant à l’étranger de
contester cette mesure d’obligation de quitter le territoire français – oqtf –
devant le tribunal administratif. C’est une procédure complexe et urgente pour
laquelle l’assistance d’un avocat est vivement conseillée (Source: Gisti, Ceseda).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat droit des étrangers
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00
336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
mercredi 6 mars 2013
Titre de séjour vie privée et familial : l’assistant d’un proche malade
Doit être motivé le refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale à un étranger qui assiste un proche malade. L’avis du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) sur lequel se fonde la décision préfectorale doit indiquer la nécessité et la nature d’une telle assistance.
Par une récente décision, une cour administrative censure un arrêté préfectoral refusant le séjour à un étranger qui assistait dans les tâches de la vie quotidienne son fils, victime d’un accident vasculaire cérébral.
En l’espèce, la Cour estime que la décision préfectorale, citant l’avis du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) – la demande n’est pas justifiée - , n’est pas suffisamment motivée.
Après avoir visé les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les juges estiment « qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est consulté par le préfet sur une demande présentée par un étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » afin d'assister un proche au regard de son état de santé, d'indiquer dans son avis, sans porter atteinte au secret médical, si l'état de santé de cette personne nécessite ou non la présence d'un tiers et de préciser, si besoin, la nature de cette aide.
Dans l'hypothèse où l'état de santé requiert la présence d'un tiers, il appartient, ensuite, au préfet d'apprécier si l'étranger qui demande le bénéfice du titre de séjour est le mieux à même d'assurer cette assistance compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession. ». Source : DP EL ; CAA 27/09/2012
Votre Bien Dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat droit des étrangers
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers, du recours
Contre le refus de visa, de regroupement familial
De la nationalité française, de la naturalisation
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
jeudi 22 novembre 2012
Echange de permis de conduire : la nationalité du demandeur
En matière de demande d'échange de permis de conduire étranger, la nationalité du demandeur de l’échange ne s'apprécie pas au jour du dépôt de sa demande d'échange de titre mais à celle de l’obtention de son permis de conduire.
En effet, il résulte des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats tiers, que pour déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, la nationalité du demandeur doit être appréciée à la date à laquelle il a obtenu son titre de conduite.
En conséquence, constitue un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision de refus d'échange de permis le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale ne pouvait subordonner l'échange contre un permis de conduire français du permis de conduire que l'intéressé avait obtenu dans un pays tiers – en l’occurrence la Tunisie - alors qu'il avait encore la nationalité de ce pays, à la condition, prévue par les textes pour les demandeurs qui avaient la nationalité française lors de l'acquisition du permis, que l'intéressé démontre qu'il avait obtenu son titre de conduite au cours d'un séjour permanent de six mois dans ce pays tiers. Source : LF /CE., 2012/02/X
Maître Amadou TALL
Avocat droit des étrangers et du permis
Téléphone : 06 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
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