La naturalisation, tout comme la réintégration dans la nationalité française qui suppose que le postulant a perdu la nationalité française, résulte d'une décision discrétionnaire du Gouvernement.
L'étranger qui sollicite sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité n'a donc aucun droit à devenir français.
En d'autres termes, le Gouvernement, dans l’hypothèse où il envisage une décision négative, est libre de rejeter ou d'ajourner, pour des motifs d'opportunité, une demande qui pourtant remplit théoriquement toutes les conditions légales.
Toutefois, depuis la loi du 1er janvier 1994, pèse sur l'Administration une obligation de motivation. Aux termes de celle-ci, l'Administration doit motiver non seulement les décisions déclarant une demande irrecevable, mais également les décisions de rejet ou d'ajournement.
Ainsi connaissant des motifs de la décision négative, la personne dont la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité a été rejetée peut saisir (recours gracieux) le ministre chargé des naturalisations d'une requête à l'encontre de la décision de rejet ou d'ajournement.
De même, il peut, dans le délai du recours, à compter de la notification de la décision, saisir le tribunal administratif.
Dans cette hypothèse, le juge administratif vérifiera, selon les cas, que les conditions légales n'étaient pas remplies ou n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
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