mercredi 2 octobre 2013

Refus de visa : droit au respect de la vie privée et familiale et troubles à l’ordre public


En l'absence de toute autre justification par l'administration des troubles pour l'ordre public que la venue en France de l’étranger risquerait d'entraîner, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut, sans porter une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, se fonder sur des faits commis anciennement par le demandeur et ayant donné lieu à condamnation, pour rejeter implicitement son recours dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Alger (Algérie) lui ont refusé un visa de long séjour.

En effet, pour le Conseil d'Etat, eu égard aux seuls faits reprochés au requérant qui sont ceux commis en 1994 et ayant donné lieu à condamnation, à leur caractère très ancien et à l'absence de toute autre justification par l'administration des troubles pour l'ordre public que la venue en France du requérant risquerait d'entraîner, la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant le refus de visa des autorités consulaires de France à Alger, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis par cette mesure.

En l’espèce, entré en France depuis 1972 et père de onze enfants français, le requérant, un ressortissant algérien, avait commis, en 1994, des fait qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de détention sans autorisation de munition ou d'arme et d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation.

Condamné en 1997 à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire d'une durée de dix ans, le préfet de police a pris à l'encontre du ressortissant étranger un arrêté d'expulsion du territoire français fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public et, en 2009, l’a mis à exécution.

Toutefois, en 2009, la décision préfectorale a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a également enjoint aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France du requérant.

L’appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur ayant été rejeté par le juge des référés du Conseil d'Etat, le requérant qui se trouve en Algérie à la suite de son éloignement, a demandé un visa de long séjour qui lui a été refusé par une décision des autorités consulaires de France à Alger, implicitement confirmée par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Le requérant a sollicité l'annulation de cette décision implicite.

Pour confirmer le refus de visa des autorités consulaires de France à Alger, la Commission s'est fondée sur la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France du requérant.

Pour la Haute Juridiction, la décision de la Commission a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Legif. ; CE, 2012-02-08.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat droit des étrangers

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

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