vendredi 5 octobre 2012

Parent d’enfant français : Caractère déclaratif de la Reconnaissance d’un enfant naturel


Même lorsque l’enfant est reconnu par son père – le parent français - postérieurement au refus opposé à sa mère – le parent étranger -, ce refus doit être annulé en raison du caractère déclaratif de la reconnaissance d’un enfant naturel.

Aux motifs qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour élever son enfant dont la nationalité française n'est pas avérée, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est refusée à une ressortissante gabonaise. Trois semaines après la décision de refus de séjour, l'enfant est reconnu par son père de nationalité française. Le juge administratif annule la décision de l’autorité préfectorale pour méconnaissance des dispositions du CESEDA et notamment de l'article L 313-11, 6°. Décision est confirmée en appel :

Le juge d’appel retient qu’« eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, [l’autorité préfectorale] ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la reconnaissance de paternité est postérieure à la décision (OQFT) par laquelle elle a notamment refusé la délivrance du titre de séjour prévu au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme pour soutenir que la qualité de mère d'un enfant français de l'intéressée ne lui est pas opposable ».

En effet, pour la cour administrative d'appel, eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, la nationalité française de l'enfant préexistait à la date de la décision préfectorale et l'intéressée était bien mère d'un enfant français.

L’autorité préfectorale ne pouvait ainsi pas se prévaloir de ce que la reconnaissance de paternité était postérieure au refus de séjour.

Par ailleurs, le juge d’appel relève que les conditions de délivrance du titre de séjour visé par l'article L 313-11, 6° du CESEDA étaient remplies dans la mesure la mère vit avec son fils depuis sa naissance et contribue à son entretien et à son éducation au sens de l'article 371-2 du code civil. CAA 2012-II – Source : EL



Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat droit des étrangers

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