dimanche 28 octobre 2012

Echange de Permis de conduire et l’urgence


Dans l’affaire du jour, un ressortissant irakien, bénéficiaire du statut de réfugié politique, sollicitait, aux termes de son pourvoi, du Conseil d'Etat de statuer en référé et d'annuler une ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension d’une décision par laquelle une autorité préfectorale a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l’administration en cause de procéder au réexamen de la demande d’échange de permis.

En effet, le préfet avait, au mépris de son statut de réfugié, rejeté sa demande, au motif que le reçu produit par le requérant ne comportait pas les précisions permettant de tenir pour suffisamment établi qu'il était titulaire d'un permis de conduire irakien.

Devant le juge des référés du tribunal administratif, le requérant a présenté à l'appui de sa demande une déclaration de perte de ce permis accompagnée d'un reçu délivré par la direction de la police des circulations de son pays d’origine, établi à son nom, constatant le versement de la taxe requise lors de la délivrance de son permis de conduire.

Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat, après avoir retenu comme moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée l'impossibilité dans laquelle ce ressortissant étranger se trouvait, en raison de son statut de réfugié, d'obtenir auprès de l'administration irakienne un duplicata de son permis de conduire, a estimé « que la partie requérante justifie suffisamment que l'exécution de la décision contestée affecte de manière grave et immédiate la recherche d'emploi qu'il a entreprise ».

Relevant que l'autorité administrative ne justifie pas, en l’espèce, de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation, le juge administratif suprême en déduit que la condition d'urgence exigée le code de justice administrative (art. L. 521-1) doit être regardée comme remplie et suspend la décision. Source : CE., 2012-III

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL
Avocat droit des étrangers

Téléphone : 06 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

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